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Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Sujet santé, application | Catégorie: | Allégation | Conditions d’utilisation de l’allégation | Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | |
V: vitamine | ||||||
M: minéral | ||||||
AS: autre substance | ||||||
Acide alpha-linolénique (ALA) | cholestérol | AS | L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’ALA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA. |
Art.13(1) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | cerveau | AS | L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonctionnement normal du cerveau | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg d’acide docosahexaénoïque (DHA) pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. | Art.13(1) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | vision | AS | L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une vision normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour 100 g et pour 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. | Art.13(1) | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | sang | AS | L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur est également informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. | Art.13(1) |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | vue, nourrissons | AS | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal de la vue des nourrissons jusqu’à 12 mois. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA. Lorsque l’allégation est utilisée sur une préparation de suite, la denrée alimentaire doit contenir au minimum 0,3 % du total des acides gras sous forme de DHA. | Art.14(1)(b) Children | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | cerveau | AS | La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par la mère contribue au développement normal du cerveau du foetus et de l’enfant allaité. | Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA. | Art.14(1)(b) Children | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | yeux | AS |
La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par la mère contribue au développement normal des yeux du foetus et de l’enfant allaité. |
Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA. | Art.14(1)(b) Children | |
Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) | sang | AS | L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une pression sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. | Art.13(1) |
Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) | sang | AS | L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. | Art.13(1) |
Acide eicosapentaénoïque et acide docosahexaénoïque (EPA/DHA) | cœur | AS | L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent à une fonction cardiaque normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’EPA et de DHA au sens de l’allégation SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg d’EPA et de DHA. | Art.13(1) | |
Acide folique | tube neural, fœtus | V | La supplémentation en acide folique augmente le statut maternel en folates. Un faible statut en folates chez la mère augmente les risques d'apparition d'anomalies du tube neural chez le fœtus en développement. |
Cette allégation ne peut être utilisée que pour les suppléments alimentaires apportant au moins 400 μg d'acide folique par portion journalière. Les consommateurs sont informés du fait que la population visée est les femmes en âge de procréer et que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 μg d'acide folique, au moins un mois avant la conception et jusqu'à trois mois après la conception. |
Art.14(1)(a) DRR | |
Acide linoléique | cholestérol | AS | L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie normale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique. |
Art.13(1) | |
Acide oléique | cholestérol | AS | Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. L’acide oléique est une graisse insaturée. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Acide pantothénique | énergie | V | L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Acide pantothénique | neurotransmetteurs | V | L’acide pantothénique contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Acide pantothénique | fatigue | V | L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Acide pantothénique | intellecte | V | L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothénique au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Acide α-linolénique et acide linoléique | croissance, enfants | AS | Les acides gras essentiels sont nécessaires à une croissance et à un développement normaux des enfants | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’acide α- linolénique (AAL) et de 10 g d’acide linoléique (AL) | Art.14(1)(b) Children | |
Acides gras mono/polyinsaturés (AGMI/AGPI) | cholestérol | AS | Il a été démontré que la consommation de matières grasses riches en acides gras insaturés dans l'alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés abaisse/réduit le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne. | L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l'allégation «RICHE EN GRAISSES INSATURÉES» définie à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | L'allégation ne peut être utilisée que pour les matières grasses et les huiles. | Art.14(1)(a) DRR |
Acides gras monoinsaturés et/ou polyinsaturés | cholestérol | AS | Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale [les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées] | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l’allégation RICHE EN GRAISSES INSATURÉES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Alpha-cyclodextrine | glycémie | AS | La consommation d’alpha- cyclodextrine à l’occasion d’un repas contenant de l’amidon contribue à l’atténuation de la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’alpha-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion du repas. | Art.13(1) | |
Amidon lentement digestible | sang, glucose | AS | La consommation de produits riches en amidon lentement digestible (ALD) augmente moins la concentration de glucose dans le sang après un repas que la consommation de produits pauvres en ALD | L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée que si les hydrates de carbone digestibles fournissent au moins 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de ces hydrates de carbone consistent en amidon digestible constitué d’au moins 40 % d’ALD | Art.13(5) | |
Amidon résistant | glycémie | AS | Le remplacement d’amidon digestible par de l’amidon résistant dans un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été remplacé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon. | Art.13(1) | |
Arabinoxylane produit à partir d’endosperme de blé | glycémie | AS | La consommation d’arabinoxylane à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’arabinoxylane en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de fibres riches en arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas. | Art.13(1) | |
Bêta-glucane d’avoine | cholestérol | AS | Il a été démontré que le bêta- glucane d’avoine abaissait/réduisait la cholestérolémie. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de maladie coronarienne | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’avoine. L’allégation peut être utilisée pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée. | Art.14(1)(a) DRR | |
Bêta-glucane d’orge | cholestérol | AS | Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucane d’orge. L’allégation peut être utilisée pour les denrées alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane d’orge par portion quantifiée. | Art.14(1)(a) DRR | |
Bêta-glucanes | cholestérol | AS | Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources. | Art.13(1) | |
Bêta-glucanes provenant d’avoine et d’orge | glycémie | AS | La consommation de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta-glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas. | Art.13(1) | |
Bétaïne | homocystéine | AS | La bétaïne contribue au métabolisme normal de l’homocystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que la consommation journalière de plus de 4 g peut accroître sensiblement la cholestérolémie. | Art.13(1) |
Biotine | énergie | V | La biotine contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | nerfs | V | La biotine contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | métabolisme, macronutriments | V | La biotine contribue au métabolisme normal des macronutriments | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | psychologiques, fonctions | V | La biotine contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | cheveux | V | La biotine contribue au maintien de cheveux normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | muqueuses | V | La biotine contribue au maintien de muqueuses normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Biotine | peau | V | La biotine contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de biotine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Boisson acide non alcoolisée reformulée ayant: moins de 1 g d’hydrate de carbone fermentescible par 100 ml (sucres et autres hydrates de carbone à l’exception des polyols),de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant,un pH compris entre 3,7 et 4,0. | dents | AS | Le remplacement de boissons acides contenant du sucre, telles que les boissons rafraîchissantes sans alcool (contenant habituellement de 8 à 12 g de sucres par 100 ml), par des boissons reformulées contribue au maintien de la minéralisation des dents | Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées doivent correspondre à la description de la denrée alimentaire faisant l’objet de l’allégation | Art.13(5) | |
Calcium | sang | M | Le calcium contribue à une coagulation sanguine normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | énergie | M | Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | muscles | M | Le calcium contribue à une fonction musculaire normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | neurotransmission | M | Le calcium contribue à une neurotransmission normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | digestion | M | Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | spécialisation cellulaire (formation de, et attribution de tâches aux cellules) | M | Le calcium joue un rôle dans les processus de division et de spécialisation cellulaires | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | ossature | M | Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | dents | M | Le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Calcium | ossature | M | Le calcium contribue à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 400 mg de calcium par portion quantifiée. Le consommateur doit être informé que l'allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l'effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d'au moins 1 200 mg de calcium, toutes sources confondues. |
Pour les denrées alimentaires enrichies en calcium, l'allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux femmes de 50 ans et plus. | Art.14(1)(a) DRR |
Calcium | ossature enfants | M | Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 | Art.14(1)(b) Children | |
Calcium et vitamine D | ossature | M | Le calcium et la vitamine D contribuent à réduire la perte de densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées. Une faible densité minérale osseuse constitue un facteur de risque des fractures ostéoporotiques. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des suppléments alimentaires apportant au moins 400 mg de calcium et 15 μg de vitamine D par portion journalière. Le consommateur doit être informé que l'allégation concerne spécifiquement les femmes de 50 ans et plus et que l'effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d'au moins 1 200 mg de calcium et 20 μg de vitamine D, toutes sources confondues. |
Pour les denrées alimentaires enrichies en calcium et en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux femmes de 50 ans et plus. | Art.14(1)(a) DRR |
Calcium et vitamine D | ossature enfants | M | Le calcium et la vitamine D sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de calcium et de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Charbon actif | flatulence | AS | Le charbon actif contribue à réduire l’excès de flatulence après le repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de charbon actif par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 g au moins 30 minutes avant le repas et de 1 g juste après celui-ci. | Art.13(1) | |
Chewing-gum édulcoré avec 100 % de xylitol | dents | AS | Il a été démontré que les chewing-gums édulcorés avec 100 % de xylitol réduisaient la plaque dentaire. La plaque dentaire constitue un facteur de risque impliqué dans le développement de la carie chez les enfants | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par la consommation de 2-3 g de chewing-gum édulcoré avec 100 % de xylitol au moins trois fois par jour, après les repas. | Art.14(1)(a) DRR | |
Chitosane | cholestérol | A | Le chitosane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de chitosane. | Art.13(1) | |
Chlorure | digestion | SM | Le chlorure contribue à une digestion normale grâce à la production d’acide chlorhydrique dans l’estomac | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chlorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | L’allégation ne peut être utilisée pour du chlorure dont la source est du chlorure de sodium. | Art.13(1) |
Choline | homocystéine | AS | La choline contribue au métabolisme normal de l’homocystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | Art.13(1) | |
Choline | métabolisme lipidique | AS | La choline contribue à un métabolisme lipidique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | Art.13(1) | |
Choline | foie | AS | La choline contribue au maintien d’une fonction hépatique normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire. | Art.13(1) | |
Chrome | métabolisme, macronutriments | M | Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Chrome | glycémie | M | Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de chrome trivalent au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) | sang | AS | Le concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I et II) aide à maintenir une agrégation plaquettaire normale, contribuant ainsi à une bonne circulation sanguine | Information du consommateur: les effets bénéfiques sont obtenus avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dilués dans un maximum de 250 ml de jus de fruits, de boissons aromatisées ou de boissons au yaourt (sauf si ultra-pasteurisées), ou avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dans des compléments alimentaires lorsqu’ils sont ingérés avec un verre d’eau ou d’un autre liquide. | Art.13(5) | |
Créatine | exercices physiques | AS | La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d’exercices très intenses de courte durée | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine. | L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses. | Art.13(1) |
Cuivre | tissus conjonctifs | M | Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | énergie | M | Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | nerfs | M | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | cheveux | M | Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | fer, transport | M | Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | peau | M | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | immunité | M | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cuivre | cellules, protections | M | Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de cuivre au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Cultures vivantes des yaourts | digestion | AS | Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer | Les yaourts ou les laits fermentés doivent contenir au moins 108 unités formant colonies de ferments (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. | Art.13(1) | |
Denrées alimentaires à teneur en acides gras saturés faible ou réduite | cholestérol | AS | La réduction de la consommation de graisses saturées contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en acides gras saturés est au moins faible au sens de l’allégation FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Denrées alimentaires pauvres en sodium ou à teneur en sodium réduite | sang | AS | La réduction de la consommation de sodium contribue au maintien d’une pression sanguine normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire dont la teneur en sodium ou en sel est au moins pauvre au sens de l’allégation PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL ou réduite au sens de l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définies dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Eau | cognitive, fonction | AS | L’eau contribue au maintien d’une fonction physique et d’une fonction cognitive normales | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. | L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. | Art.13(1) |
Eau | température corps | AS | L’eau contribue au maintien de la régulation normale de la température du corps | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes sources confondues. | L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’eau conforme aux directives 2009/54/CE et/ou 98/83/CE. | Art.13(1) |
Esters de stanols végétaux | cholestérol | AS | Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissaient/réduisaient le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne | Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stanols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: les matières grasses à tartiner, les produits laitiers, la mayonnaise et les sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”) doivent être communiquées au consommateur | Art.14(1)(a) DRR | |
Fer | cognitive, fonction | M | Le fer contribue à une fonction cognitive normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | énergie | M | Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | sang | M | Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | oxygène, transport | M | Le fer contribue au transport normal de l’oxygène dans l’organisme | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | immunité | M | Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | fatigue | M | Le fer contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | division cellulaire | M | Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fer | cognitive, fonction | M | Le fer contribue au développement cognitif normal des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Fibre de betterave à sucre | selles | AS | Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le volume des selles. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | ||
Fibres d’avoine | selles | AS | Les fibres d’avoine contribuent à augmenter le volume des selles | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fibres de grains d’orge | selles | AS | Les fibres de grains d’orge contribuent à augmenter le volume des selles | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fibres de seigle | intestins | AS | Les fibres de seigle contribuent à une fonction intestinale normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fibres de son de blé | intestins | AS | Les fibres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. | Art.13(1) | |
Fibres de son de blé | selles | AS | Les fibres de son de blé contribuent à augmenter le volume des selles | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en fibres de ce type au sens de l’allégation RICHE EN FIBRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Flavanols de cacao | sang, glucose | AS | Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de flavanols de cacao. L’allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10 | Art.13(5) | |
Fluorure | dents | M | Le fluorure contribue au maintien de la minéralisation des dents | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fluorure au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | tissus maternels | V | Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | acides aminés, synthèse | V | Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | sang | V | Les folates contribuent à la formation normale du sang | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | homocystéine | V | Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | psychologiques, fonctions | V | Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | immunité | V | Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | fatigue | V | Les folates contribuent à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Folates | division cellulaire | V | Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Fructose | glycémie | AS | La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose. | L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires ou des boissons édulcorées dans lesquelles le glucose et/ou le saccharose sont remplacés par du fructose de telle sorte que la teneur de ces denrées ou boissons en glucose et/ou saccharose est réduite d’au moins 30 %. | Art.13(1) | |
Glucides | cerveau | AS | Les glucides contribuent au maintien des fonctions cérébrales normales. |
L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par une consommation journalière de 130 g de glucides, toutes sources confondues. L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires qui contiennent au moins 20 g de glucides métabolisés par l’être humain, à l’exclusion des polyols, par portion quantifiée et qui sont conformes à l’allégation nutritionnelle «FAIBLE TENEUR EN SUCRES» ou «SANS SUCRES AJOUTÉS» définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.
L’allégation ne peut pas être utilisée sur des denrées alimentaires contenant 100 % de sucres. |
Art.13(1) | |
Glucides | muscles | AS | Les glucides contribuent à la récupération d'une fonction musculaire normale (contraction) après un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés par l'être humain (à l'exclusion des polyols). Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation de glucides, toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant dans les quatre premières heures suivant un effort physique très intense et/ou prolongé qui occasionne une fatigue musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que 6 heures après cet effort. |
L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires destinées aux adultes qui ont fourni un effort physique très intense et/ou prolongé occasionnant une fatigue musculaire et la diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques. | Art.13(5) |
Glucomannane (mannane de konjac) | cholestérol | AS | Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Glucomannane (mannane de konjac) | cholestérol | AS | Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime hypocalorique. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Gomme de guar | cholestérol | AS | La gomme de guar contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g de gomme de guar. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Gommes à mâcher sans sucre | dents | AS | Les gommes à mâcher sans sucre aident à neutraliser les acides de la plaque dentaire. Les acides de la plaque dentaire constituent un facteur de risque dans le développement des caries dentaires. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucre pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas. | Art.14(1)(a) DRR | |
Gommes à mâcher sans sucre | dents | AS | Les gommes à mâcher sans sucre aident à réduire la déminéralisation dentaire. La déminéralisation dentaire constitue un facteur de risque dans le développement des caries dentaires. | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à 3 g de gommes à mâcher sans sucre pendant vingt minutes, au moins trois fois par jour, après les repas. | Art.14(1)(a) DRR | |
Gommes à mâcher sans sucres | dents | AS | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent au maintien de la minéralisation des dents |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
Art.13(1) | |
Gommes à mâcher sans sucres | dents | AS | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à neutraliser les acides de la plaque dentaire |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
Art.13(1) | |
Gommes à mâcher sans sucres | bouche | AS | Les gommes à mâcher sans sucres contribuent à réduire la sécheresse buccale |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher dès l’apparition de la sensation de sécheresse dans la bouche. |
Art.13(1) | |
Gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide | dents | AS | Les gommes à mâcher sans sucres et contenant de la carbamide neutralisent les acides de la plaque dentaire plus efficacement que les gommes à mâcher sans sucres sans carbamide |
L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle SANS SUCRES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Pour porter l’allégation, chaque gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. |
Art.13(1) | |
Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) | glycémie | AS | La consommation d’hydroxypropyl méthylcellulose à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 4 g de HPMC par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours du repas. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC) | cholestérol | AS | L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 5 g de HPMC. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 5 g de HPMC. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Iode | cognitive, fonction | M | L’iode contribue à une fonction cognitive normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Iode | énergie | M | L’iode contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Iode | nerfs | M | L’iode contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Iode | peau | M | L’iode contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Iode | thyroïde | M | L’iode contribue à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Iode | croissance, enfants | M | L’iode contribue à la croissance normale des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source d’iode au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Lactase | digestion | M | La lactase améliore la digestion du lactose chez les individus ayant des difficultés à le digérer | L’allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires, à une dose minimale de 4 500 unités de FCC (Codex des produits chimiques alimentaires), la population cible devant être invitée à en consommer avec chaque produit contenant du lactose. | La population cible doit également être informée que la tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et doit être invitée à se renseigner sur le rôle de cette substance dans son régime alimentaire. | Art.13(1) |
Lactulose
Although the classification of a product has to be determined on a case by case basis, products containing lactulose at such a dose are generally regarded as a medicinal products in Belgium. |
intestins | AS | Le lactulose contribue à accélérer le transit intestinal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour. | Art.13(1) | |
Magnésium | fatigue | M | Le magnésium contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | électrolytique, équilibre | M | Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | énergie | M | Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | nerfs | M | Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | muscles | M | Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | protéines, synthèse | M | Le magnésium contribue à une synthèse protéique normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | psychologiques, fonctions | M | Le magnésium contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | ossature | M | Le magnésium contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | dents | M | Le magnésium contribue au maintien d’une dentition normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Magnésium | division cellulaire | M | Le magnésium joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Manganèse | énergie | M | Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Manganèse | ossature | M | Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Manganèse | tissus conjonctifs | M | Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Manganèse | cellules, protections | M | Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de manganèse au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Mélatonine
Although the classification of a product has to be determined on a case by case basis, products containing melatonin are generally regarded as a medicinal products in Belgium. |
jetlag, décalage | AS | La mélatonine contribue à atténuer les effets du décalage horaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 0,5 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination. | Art.13(1) | |
Mélatonine
Although the classification of a product has to be determined on a case by case basis, products containing melatonin are generally regarded as a medicinal products in Belgium. |
sommeil | AS | La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 1 mg de mélatonine par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. | Art.13(1) | |
Molybdène | métabolisme, acides aminés | M | Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de molybdène au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Monascus purpureus (levure de riz rouge) | cholestérol | AS | La monacoline K de la levure de riz rouge contribue au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 10 mg de monacoline K de levure de riz rouge. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée. | Art.13(1) | |
Niacine | énergie | V | La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Niacine | nerfs | V | La niacine contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Niacine | psychologiques, fonctions | V | La niacine contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Niacine | muqueuses | V | La niacine contribue au maintien de muqueuses normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Niacine | peau | V | La niacine contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Niacine | fatigue | V | La niacine contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Noix | vaisseaux sanguins | AS | Les noix contribuent à améliorer l’élasticité des vaisseaux sanguins | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix. | Art.13(1) | |
Pectines | cholestérol | AS | Les pectines contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 6 g de pectines. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Pectines | glycémie | AS | La consommation de pectines à l’occasion d’un repas contribue à atténuer la hausse de la glycémie après ce repas | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant 10 g de pectines par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de pectines à l’occasion du repas. | Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat – consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. | Art.13(1) |
Phosphore | énergie | M | Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Phosphore | membranes cellulaires | M | Le phosphore contribue au fonctionnement normal des membranes cellulaires | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Phosphore | ossature | M | Le phosphore contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Phosphore | dents | M | Le phosphore contribue au maintien d’une dentition normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Phosphore | ossature | M | Le phosphore est nécessaire à la croissance et au développement osseux normaux des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Polyphénols présents dans l’huile d’olive | lipides sanguins, protection | AS | Les polyphénols présents dans l’huile d’olive contribuent à protéger les lipides sanguins contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour de l’huile d’olive contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés (comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive. | Art.13(1) | |
Potassium | nerfs | M | Le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Potassium | muscles | M | Le potassium contribue à une fonction musculaire normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Potassium | sang | M | Le potassium contribue au maintien d’une pression sanguine normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de potassium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Protéines | muscles | AS | Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Protéines | muscles | AS | Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Protéines | ossature | AS | Les protéines contribuent au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Protéines | ossature | AS | Les protéines sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Pruneaux (Prunus domestica L.) | intestins | AS | Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | énergie | V | La riboflavine contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | nerfs | V | La riboflavine contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | muqueuses | V | La riboflavine contribue au maintien de muqueuses normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | sang | V | La riboflavine contribue au maintien de globules rouges normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | peau | V | La riboflavine contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | vision | V | La riboflavine contribue au maintien d’une vision normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | métabolisme, fer | V | La riboflavine contribue au métabolisme normal du fer | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | cellules, protections | V | La riboflavine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Riboflavine (vitamine B2) | fatigue | V | La riboflavine contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de riboflavine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | reproduction | M | Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | cheveux | M | Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | ongles | M | Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | immunité | M | Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | thyroïde | M | Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Sélénium | cellules, protections | M | Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de sélénium au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Solutions de glucides et d’électrolytes | performance | AS | Les solutions de glucides et d’électrolytes contribuent à maintenir la performance au cours d’un exercice d’endurance prolongé | Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. | Art.13(1) | |
Solutions de glucides et d’électrolytes | exercice physique | AS | Les solutions de glucides et d’électrolytes accroissent l’absorption d’eau durant un exercice physique | Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir des glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. | Art.13(1) | |
Stérols végétaux et stanols végétaux | cholestérol | AS | Les stérols végétaux/stanols végétaux contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 0,8 g de stérols végétaux/stanols végétaux. | Art.13(1) | |
Stérols végétaux: stérols qui sont extraits de végétaux et se présentent sous la forme de stérols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire | cœur | AS | Il a été démontré que les stérols végétaux abaissaient/réduisaient le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne | Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaise et sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”), doivent être communiquées au consommateur | Art.14(1)(a) DRR | |
Stérols végétaux/ esters de stanols végétaux | cœur | AS | Il a été démontré que les stérols végétaux et les esters de stanols végétaux abaissaient/réduisaient le cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne | Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g de stérols/stanols végétaux. L'ampleur de l'effet peut être mentionnée uniquement pour les denrées alimentaires des catégories suivantes: les matières grasses à tartiner, les produits laitiers, la mayonnaise et les sauces pour salades. Lorsqu'il est fait référence à l'ampleur de l'effet, la fourchette “de 7 à 10 %”, pour les denrées alimentaires garantissant une consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols/stanols végétaux, ou la fourchette “de 10 à 12,5 %”, pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l'effet (“en 2 à 3 semaines”), doivent être communiquées au consommateur | Art.14(1)(a) DRR | |
Substitut de repas pour contrôle du poids | poids, régime | AS | Le remplacement d’un des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids | La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, un repas de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. | Art.13(1) | |
Substitut de repas pour contrôle du poids | poids, régime | AS | Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids | La denrée alimentaire doit répondre aux spécifications de la directive 96/8/CE relatives aux produits alimentaires visés à son article 1er, paragraphe 2, point b). Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux repas de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas. | Art.13(1) | |
Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose | glycémie | AS |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre* entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre * Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres» |
Les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion visée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. |
Art.13(1) | |
Succédanés du sucre, à savoir édulcorants intenses; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, sucralose et polydextrose; D-tagatose et isomaltulose | dents | AS |
La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom du succédané du sucre> à la place de sucre* contribue au maintien de la minéralisation des dents * Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, remplacer «sucre» par «autres sucres» |
L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une proportion telle que la consommation des denrées alimentaires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci. | Art.13(1) | |
Thiamine | énergie | V | La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Thiamine | nerfs | V | La thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Thiamine | psychologiques, fonctions | V | La thiamine contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Thiamine | cœur | V | La thiamine contribue à une fonction cardiaque normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de thiamine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Viande et poisson | fer, absorption | AS | La viande et le poisson contribuent à améliorer l’absorption de fer en cas de consommation avec d’autres denrées alimentaires contenant du fer | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. | Art.13(1) | |
Vitamine A | fer, métabolisme | V | La vitamine A contribue au métabolisme normal du fer | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine A | muqueuses | V | La vitamine A contribue au maintien de muqueuses normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine A | peau | V | La vitamine A contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine A | vision | V | La vitamine A contribue au maintien d’une vision normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine A | immunité | V | La vitamine A contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine A | spécialisation cellulaire (formation de, et attribution de tâches aux cellules) | V | La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine A au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | énergie | V | La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | nerfs | V | La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | homocystéine | V | La vitamine B12 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | psychologiques, fonctions | V | La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | sang | V | La vitamine B12 contribue à la formation normale de globules rouges | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | immunité | V | La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | fatigue | V | La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B12 | division cellulaire | V | La vitamine B12 joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | cystéine, synthèse | V | La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | énergie | V | La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | nerfs | V | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | homocystéine | V | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | métabolisme, protéines glycogène | V | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | psychologiques, fonctions | V | La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | sang | V | La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | immunité | V | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | fatigue | V | La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine B6 | hormones | V | La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | immunité, sport | V | La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée. | Art.13(1) | |
Vitamine C | vaisseaux sanguins | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | ossature | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | cartilages | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | gencives | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | peau | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | dents | V | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | énergie | V | La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | nerfs | V | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | psychologiques, fonctions | V | La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | immunité | V | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | cellules, protections | V | La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | fatigue | V | La vitamine C contribue à réduire la fatigue | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | vitamine E, régénération | V | La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine C | fer, absorption | V | La vitamine C accroît l’absorption de fer | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | calcium, absorption | V | La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | calcémie | V | La vitamine D contribue à une calcémie normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | ossature | V | La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | muscles | V | La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | dents | V | La vitamine D contribue au maintien d’une dentition normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | immunité | V | La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | division cellulaire | V | La vitamine D joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine D | ossature, fractions | V | La vitamine D contribue à réduire le risque de chute associé à l'instabilité posturale et à la faiblesse musculaire. Les chutes constituent un facteur de risque des fractures osseuses chez les hommes et les femmes de 60 ans et plus. | L'allégation ne peut être utilisée que pour des suppléments alimentaires apportant au moins 15 μg de vitamine D par portion journalière. Le consommateur doit être informé que l'effet bénéfique est obtenu moyennant la consommation journalière de 20 μg de vitamine D, toutes sources confondues. | Pour les denrées alimentaires enrichies en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux hommes et aux femmes de 60 ans et plus. | Art.14(1)(a) DRR |
Vitamine D | ossature, enfants | V | La vitamine D est nécessaire à une croissance et un développement osseux normaux des enfants | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine D au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | Art.14(1)(b) Children | |
Vitamine E | cellules, protections | V | La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine E au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine K | sang | V | La vitamine K contribue à une coagulation sanguine normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Vitamine K | ossature | V | La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine K au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | métabolisme acido-basique | M | Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | métabolisme, glucides | M | Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | cognitive, fonction | M | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | ADN, synthèse | M | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | reproduction | M | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | métabolisme, macronutriments | M | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | métabolisme, acides gras | M | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | métabolisme, vitamine A | M | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | protéines, synthèse | M | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | ossature | M | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | cheveux | M | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | ongles | M | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | peau | M | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | testostérone | M | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | vision | M | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | immunité | M | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | cellules, protections | M | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) | |
Zinc | division cellulaire | M | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de zinc au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006. | Art.13(1) |
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